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Trois questions à Charlotte Robbe, avocate associée, cabinet BWG, et vice-présidente de la commission « Textes » du CNB (p. 4).

Charlotte Robbe a présenté, lors de la dernière assemblée générale du CNB, un rapport incitant la Chancellerie à désigner les avocats comme autorité de certification, dans le cadre du Règlement Bruxelles II ter, qui entrera en vigueur le 1er août 2022, pour la reconnaissance, dans l’Union européenne, des divorces par consentement mutuel par acte d’avocat. Explication des enjeux. Trois questions à Charlotte Robbe, avocate associée, cabinet BWG, et vice-présidente de la commission « Textes » du CNB.

Pourquoi ce rapport et cette résolution ?

Avec l’entrée en vigueur du Règlement Bruxelles II ter le 1er août 2022, la Chancellerie a jusqu’au 23 avril 2021, selon le rétroplanning, pour désigner en France, l’autorité compétente, habilitée à délivrer le certificat prévu par l’article 66 du Règlement, qui exige la production d’un certificat garantissant que les trois critères nécessaires à la reconnaissance de notre divorce sans juge dans l’Union européenne sont remplis. Le CNB voulait réfléchir à présenter la candidature de la profession d’avocat. Le rapport examine les arguments en ce sens.

Quelles personnes seraient susceptibles de délivrer ce certificat ?

Ce certificat pourrait, si l’on se réfère à ce qui a été fait précédemment, être délivré par les directeurs de greffe. Mais la philosophie de la réforme du divorce de 2016 était précisément d’éviter d’avoir recours aux services judiciaires pour permettre aux juges et aux greffiers de se recentrer sur leurs tâches à forte valeur ajoutée. Il serait donc étonnant d’opter pour cette voie-là. La deuxième possibilité serait le recours aux notaires, mais il me semble que même si leur candidature est sérieuse, elle ne saurait être retenue, car le rôle du notaire dans le divorce par consentement mutuel sans juge est marginal. Il opère seulement un contrôle formel. Par ailleurs, la vérification de l’intérêt de l’enfant est hors de leur champ de compétence. C’est pour cela que le recours à l’avocat apparaît la solution naturelle, car elle permettrait une intervention sans frais et sans délai supplémentaire, conforme à la philosophie de la réforme de 2016 sur la simplification de la procédure et qui impose donc de ne pas ajouter de dimension judiciaire à cet acte. Le Règlement de Bruxelles II ter n’oblige pas à avoir recours à une autorité publique.

Comment pourrait se dérouler la certification ?

Elle pourrait être intégrée à la procédure de divorce elle-même dès lors qu’il existe un élément d’extranéité. L’un des deux avocats chargés du divorce, ou les deux conjointement, pourraient confirmer que les trois critères nécessaires à la reconnaissance de l’acte sont remplis. Le rapport prévoit aussi l’éventualité de l’audition de l’enfant, qui doit actuellement être entendue par un magistrat, dans le cadre d’une procédure d’homologation. Pour plus de simplicité, il serait possible de déjudiciariser cette audition et de la faire faire par un avocat spécialisé, comme il en existe de plus en plus auprès des barreaux. La mise en œuvre de cette dernière proposition nécessiterait cependant une réforme en droit interne.

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