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Que prévoit le projet de loi dépendance sur le mandat de protection future ?
Le projet de loi d’adaptation de la société au vieillissement, adopté par l’assemblée nationale le 17 septembre dernier et transmis au Sénat, prévoit de faire évoluer l’outil juridique que constitue le mandat de protection future (article 27 bis).
Un mandat qui devra être renouvelé tous les cinq ans… Première mesure, le texte prévoit que le mandat serait conclu pour une durée maximale de cinq ans. Pour justifier cette mesure, les parlementaires disent vouloir offrir au mandant la possibilité de se requestionner sur le bon choix de son mandataire, de même que sur le champ d’application du mandat. A défaut de renouvellement, le document réalisé serait caduc.
… et qui devra être publié. La seconde mesure vise à organiser la publicité de ce mandat au moment de sa conclusion – ou de son renouvellement – au fichier central des dispositions des dernières volontés ». « C’est un fichier uniquement accessible au notaire, alors que le juge des tutelles devrait également pouvoir y avoir accès. Cela ajouterait aussi de la complexité dans le traitement des dossiers de vente immobilière par exemple, le notaire devant alors interroger ce fichier pour s’assurer de la non-existence d’une telle mesure. Rappelons également que le mandant reste capable, ce qui ne l’empêche donc pas de vendre un bien par exemple, alors même qu’un mandat est actionné. Il serait préférable que le projet de loi prévoit de créer l’incapacité du mandant, ainsi que le suggère d’ailleurs les notaires dans leur livre blanc paru cet été », relève Charlotte Robbe, avocat chez BWG Associés à Paris. L’avocate préconiserait par exemple de prévoir une publicité sous la forme d’une mention en marge de l’acte d’état civil au moment où le mandat est actionné, et non lors de sa conclusion.
(1) Les notaires, dans leur livre blanc, propose deux mesures :
-le considérer comme une véritable mesure de protection qui, une fois mise en œuvre, entraîne l’incapacité juridique de la personne concernée
-d’instaurer une mesure de publicité du mandat conclu (notamment par la création d’un registre spécifique) et du mandat à sa prise d’effet (par la mention en marge de l’acte de naissance ou mention RC)
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